L’employeur  doit respecter la vie personnelle du salarié y compris dans le cadre de son activité professionnelle.

Or la vie personnelle du salarié a un périmètre plus large que sa vie privée.

La jurisprudence a précisé que le salarié ne peut pas en principe être licencié pour motif disciplinaire fondé sur  un fait tiré de sa vie personnelle et à fortiori de sa vie privée.

L’employeur ne peut pas excéder son pouvoir disciplinaire en sanctionnant un fait survenu en dehors de la relation de travail, surtout si le fait n’a aucun impact sur ladite relation.

Néanmoins, l’employeur ne peut non plus envisager un licenciement pour motif personnel non disciplinaire lorsque l’exécution du contrat n’est pas en cause.

La jurisprudence dans l’arrêt Painsecq (Soc. 17 avril 1991 RTD civ. 1991.706) avait décidé que si un fait de la vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, le licenciement peut être prononcé pour motif personnel  non disciplinaire lorsque les agissements du salarié ont causé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.

Or après quelques incertitudes, la position de la chambre sociale est désormais claire.

Dans un arrêt rendu le 9 mars 2011 (n°09-42.150) la Cour de cassation considère qu’ : « un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire ».

en revanche, dans un arrêt rendu le mai 2011 (n°09-67.464)  la chambre sociale a considéré« qu’un motif tiré de la vie personnelle ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».

La Cour s’aligne sur la position du Conseil d’Etat (15 décembre 2010 n°316856).

Ainsi, un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu’il occasionne un trouble dans l’entreprise, mais le même fait tiré de la vie personnelle peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu’il concrétise un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat.