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Depuis la jurisprudence constante « ATR » de 1971 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les institutions de l’Union européenne par l’exercice de leurs compétences dans le domaine des transports, sont devenues exclusivement compétentes pour établir des règles communes entre les Etats-membres dans ce domaine général du transport.

 

Et ce, sur le fondement de la doctrine de l’affectation et de l’utilité par lesquelles l’Union peut exclure les compétences concurrentes des Etats membres, s’il est prouvé que leurs actions seront plus effectives si exercées conjointement au niveau de l’Union.

C’est ainsi que l’Union a pu adopter le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement CEE n°295/91.

Il en ressort principalement une obligation d’indemnisation pour les passagers dans les cas suivants :

C’est l’article 7 du règlement qui prévoit une indemnisation et précise les plafonds des montants.

En substance il est prévu un plafond de 250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins, un plafond de 400 euros pour tous les vols intracommunautaire de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 km à 3500 km, enfin un plafond de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

A l’article 6 relatif au retard de vol il n’est pas prévu d’indemnisation mais une assistance plus ou moins variable en fonction de la durée du retard.

Au regard de ces textes, est-il possible pour un passager de solliciter une indemnisation au titre du retard important d’un vol ?

Même si la question a été tranchée par la CJUE dès 2009, les textes n’étant pas claires, et ni modifié en ce sens, le contentieux de l’indemnisation dû à un retard de vol prospère. Tel est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 janvier 2015, n°13-25351.

En l’espèce, M. et Mme X ont effectué un vol Paris-Miami avec la compagnie aérienne Corsair, vol qui est arrivé à destination avec 6 heures de retard.

Conformément à la jurisprudence Sturgeon de 2009, ils sollicitent du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine la condamnation de Corsaire à verser une indemnisation du fait du retard excessif, et ce sur le fondement de l’article 7 du règlement précité.

La juridiction de proximité les débouta considérant que l’article 7 ne prévoyait pas d’indemnisation en cas de retard, mais uniquement des mesures d’assistance circonstanciée.

Les requérants décident alors de se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation casse le jugement rendu par le tribunal de proximité en rappelant la jurisprudence pourtant bien établie de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui détient un monopole d’interprétation des actes édictés par les institutions européennes.

La cour se réfère alors à la jurisprudence Sturgeon de 2009 (C-420/07 et C432/07), précisée par la décision Nelson du 23 octobre 2012 (C-581/10 et C629/10), par laquelle elle a  pu juger que l’article 7 devait être interprété en ce sens qu’il prévoit une indemnisation en cas de retard excessif. Elle précise cette notion estimant que l’indemnisation est de droit lorsque le vol a un minimum de trois heures de retard, « c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».

 

En tout état de cause, il est de jurisprudence constante aujourd’hui que l’obligation d’indemnisation qui incombe aux compagnies aériennes est également due en cas de retard important du vol. Et ce malgré le refus de principe des compagnies de procéder à une telle indemnisation.

Le passager ainsi lésé devra alors remplir une réclamation, dont le modèle est disponible sur internet. Si la compagnie refuse, il pourra porter une plainte devant la Direction Générale de l’Aviation Civile, qui à l’issue pourra prononcer une sanction administrative à l’encontre de la compagnie.

 

A ce jour, il est question d’une révision du règlement n°261/2004 pour notamment  y intégrer les apports de la jurisprudence de la CJUE. Un communiqué de presse de la commission européenne du 13 mars 2013 précise les points de la réforme qui concerne principalement la redéfinition plus complète et restrictive de la notion de « circonstances extraordinaires » permettant aux exploitants de se dégager de leur obligation d’indemnisation , ainsi que la relève du seuil de retard emportant indemnisation de 3h à 5h, 9h pour les vols de moins de 6000 km et 12 heures pour ceux de plus de 6000km.

Un rapport sur la proposition de règlement a été édicté le 22 janvier 2014 par la commission des transports et du tourisme du parlement européen. Des observations ont été formulées notamment par le centre européen des consommateurs France en février 2014.

La révision est en cours ainsi que l’effort de clarification et d’information des droits des passagers aériens, dont le nombre ne fait qu’accroître.

 

Avec la participation experte et chaleureuse de Pauline MARIE-LOUISE