Justice-marteauDans un arrêt en date du 8 octobre 2014 ( Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-24.546), la Cour de cassation rappelle qu’à défaut de déclaration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci ont accepté cette qualité.

L’arrêt d’appel avait retenu que l’apport en trésorerie s’analysait en une avance sur compte courant, ce dont il résultait une créance de l’époux à l’encontre de la SCI qu’il détenait en propre par application des dispositions de l’ article 1406, alinéa 2, du Code civil . La nature des parts attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s’analysait donc comme une créance sur celle-ci, que l’époux détenait également en propre en vertu de ces mêmes dispositions.

La Cour de cassation casse, considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant été acquises en rémunération d’un apport en numéraire, à défaut d’accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari.