Soleil caché, atteinte non démontrée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants

 

Par un arrêt en date du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat rappelle la consistance du faisceau d’indices permettant au juge d’apprécier une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales.

 

Atteinte qui, si elle est appréciée, est susceptible de justifier un refus de délivrance d’une autorisation de construire.

 

L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme applicable en l’espèce vise une atteinte visible à l’environnement naturel ou urbain.

 

Pour apprécier cette atteinte, le Conseil d’Etat rappelle que le juge doit d’abord apprécier la qualité du site naturel ou urbain puis évaluer l’impact du projet critiqué sur le site compte tenu de sa nature et de ses effets. L’intérêt ou le caractère du lieu doit seul être pris en compte. En aucun cas il ne doit être procédé à une balance entre les intérêts divers en présence et la protection recherchée.

 

Par exemple, le Conseil d’Etat considère de manière constante que la transformation d’un garage en logement ne constitue pas une atteinte au caractère ou intérêt d’un lieu avoisinant susceptible de justifier le refus d’une autorisation de construire.

 

(CE, 7 novembre 1979).