Justice-marteau

 

Aux termes d’un arrêt en date du 7 juillet 2015, la Cour de cassation a rappelé (Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-13.195) que lorsque le liquidateur amiable est défaillant dans l’établissement et la présentation des comptes, les actionnaires minoritaires peuvent demander sa révocation sur le fondement de l’ article L. 237-25 du Code de commerc, et ce, sans que le juge des référés ait été saisi préalablement aux fins de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces obligations :
“Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de révocation formée par les actionnaires minoritaires, l’arrêt retient qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l’article L. 237-25, sans qu’il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations ; qu’il constate que les actionnaires minoritaires n’ont pas engagé la procédure d’injonction devant le juge des référés avant de former leur demande tendant à la révocation du liquidateur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l’article L. 237-25 du code de commerce n’est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d’injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-2 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (…)”

Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-13.195