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La sanction du recel successoral n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
Telle est la solution de la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 25 mai 2016 (n° 15-14.863).

En l’espèce, une personne est décédée, laissant pour héritiers son épouse, légataire de l’universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, légataire de la quotité disponible ainsi qu’un fils né d’une première union.

La cour d’appel d’Amiens, pour décider que l’enfant du couple a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété d’une villa et d’autres biens et droits immobiliers, a retenu que le donataire les avait dissimulées au fils né de la précédente union en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l’équilibre du partage au détriment de ce dernier.

Au visa de l’article 778, alinéa 2, du Code civil, l’arrêt est censuré par Cour de cassation qui, après avoir énoncé que la sanction prévue par ce texte n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, retient qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu’elle n’avait pas constaté qu’elles étaient réductibles, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.