Précisions sur le point de départ du délai de recours à l’encontre d’un permis de construire.

Aux termes de l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme :
« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
En effet si les formalités liées à l’affichage ne sont pas respectées (articles R.424-15 et suivants du Code de l’urbanisme), le délai de deux mois pour contester la légalité du permis de construire devant le Tribunal administratif ne court pas.

Cependant le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 15 avril 2016 (CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 15 avr. 2016, n° 375132), a jugé que le délai de recours contre un permis de construire, même en l’absence d’indication des délais et voies de recours sur le panneau d’affichage, peut courir à compter de la date de réception d’un recours gracieux contre ledit permis.

Ainsi, le Conseil d’Etat admet que l’exercice d’un recours gracieux contre le permis démontre que son auteur a connaissance de cette autorisation. Cette « connaissance acquise » fait donc partir le délai de recours contentieux devant le Juge administratif, alors même que le panneau d’affichage du permis de construire ne respectait pas les mentions des articles R.424-15 et suivants du Code de l’urbanisme.