Depuis l’avis n°317279 rendu par le Conseil d’Etat le 19 novembre 2008, juridiction suprême de l’ordre administratif, il est admis concernant les autorisations d’urbanisme, qu’elles ne sont opposables aux administrés et notamment aux éventuels requérants uniquement dans le cas où elles ont été régulièrement affichées sur un panneau d’affichage prévu à cet effet.

Comme pour les autres matières, cette forme de notification pour être valable doit obligatoirement mentionner le délai de recours contre l’autorisation ainsi publiée qui est de deux mois conformément à l’article A.424-17 du Code de l’Urbanisme.

La sanction du défaut de mention obligatoire emporte la conséquence que le délai de recours opposable aux tiers administrés de deux mois ne s’applique pas, devenant alors inopposable. Cette inopposabilité permet au tiers intéressé d’exercer un recours contre ladite autorisation d’urbanisme sans se soucier du délai de recours.

Toutefois, la théorie de la connaissance acquise permet alors en pareil cas de déclencher le délai de recours à l’encontre de l’administré. Depuis un arrêt n°278337 du 27 juillet 2005 rendu par le Conseil d’Etat, tant le recours juridictionnel que le recours administratif exercé à l’encontre de ladite décision d’urbanisme ont cet effet de déclencher le délai de recours.

Tel est l’objet de l’arrêt n°375132 du Conseil d’Etat rendu le 15 avril 2016, par lequel le Conseil apporte un éclaircissement sur la théorie de la connaissance acquise du délai de recours. Le Conseil d’Etat reprend le développement sur le déclenchement du délai par l’exercice d’un recours juridictionnel ou administratif contre une autorisation d’urbanisme, et ce, malgré le défaut de mention obligatoire lors de la publication de l’acte par l’Administration compétente.

La nouveauté ainsi développée par cet arrêt, réside dans le fait que le Conseil d’Etat estime en pareil cas que l’inopposabilité du délai de recours, du fait de l’absence de la mention obligatoire portant sur le délai de recours, est neutralisée par l’exercice d’un recours juridictionnel ou administratif. Autrement dit, la connaissance acquise vaut pour l’autorisation d’urbanisme mais également pour le délai de recours permettant de contester ladite autorisation.

Cette solution est favorable à l’Administration et s’apparente à un nouveau moyen permettant de régulariser en cours d’instance la forme de l’autorisation d’urbanisme. En effet, auparavant (cf CE 23 mai 2011 n°339610) le Conseil d’Etat estimait qu’en pareil cas il n’était pas possible de régulariser l’acte administratif. Si l’affichage ne portait pas mention du délai de recours, le délai de recours ne trouvait pas à s’appliquer et ce même si l’autorisation d’urbanisme avait été notifiée aux tiers intéressés.

A présent, l’Administration pourra arguer de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme par la connaissance acquise de l’autorisation ainsi que du délai recours et ce par la preuve de l’exercice d’un recours juridictionnel ou administratif par le tiers intéressé ;