Immeuble en pierre, Paris.

Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est défini par l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, créé par l’article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), comme étant « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ».

Le décret  n°  2015-981 du  31 juillet 2015, pris pour l’application de l’article 8 de la loi Alur, fixe la liste des éléments que doit comporter ce mobilier.

Le mobilier d’un logement meublé, comporte au minimum les éléments suivants :

· 1° Literie comprenant couette ou couverture ;

· 2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

· 3° Plaques de cuisson ;

· 4° Four ou four à micro-ondes ;

· 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;

· 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

· 7° Ustensiles de cuisine ;

· 8° Table et sièges ;

· 9° Etagères de rangement ;

· 10° Luminaires ;

· 11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Le décret enre en vigueur le 1er septembre 2015.