Le 7 avril 2016, a été adopté le décret n°2016-415 transposant à titre principal l’article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

Le décret est en vigueur depuis le 15 avril 2016 et modifie l’article R.234-1 du Code de l’énergie prévoyant désormais que l’Etat ainsi que ses établissements publics, à l’exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, sont contraints de tenir compte des exigences énergétiques en matière de passation de certains contrats de la commande publique. Comme pour tout principe, ce nouveau principe quant à l’acquisition de produits, services et bâtiments connaît des exceptions.

Ils doivent également imposer à leurs prestataires de services intervenant sur des marchés publics dont ils sont titulaires, l’utilisation de tels produits. Le décret impose également aux acheteurs publics l’acquisition et la location de bâtiment qualifiée « à haute performance énergétique », dont les exigences minimales de performances énergétiques sont énumérées à l’article R.234-5 du Code de l’Energie. Cette disposition consacre trois critères alternatifs. Si l’un des critères est rempli, le bâtiment sera considéré comme un bâtiment à haute performance énergétique. Par exemple, si le bâtiment visé détient des caractéristiques spécifiques lui permettant d’être classé dans «  l’un des quatre meilleurs niveau de l’échelle de référence du diagnostic de performance énergétique », il sera considéré comme un bâtiment à haute performance énergétique.

Les dérogations prévues par l’article R.234-2 du Code de l’énergie sont au nombre de cinq. A titre d’exemple, l’exigence de performance énergétique ne s’applique pas si au terme d’un bilan coût-avantage, il s’avère que « le rapport entre l’efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable ». Le problème avec ce genre de notion réside dans l’appréciation qui en sera faite et notamment des termes « nettement défavorable ». Même constat dans le cas où au terme d’une analyse budgétaire du projet de construction ou d’acquisition d’un immeuble existant, est apprécié « une absence de faisabilité économique » du projet.

L’article R.234-3 du Code de l’énergie exclus de l’obligation de performance énergétique certains contrats et bâtiments.

En ce qui concerne l’acquisition de bâtiment à haute performance énergétique, il est prévu une liste exhaustive de bâtiments exclus, pour lesquels il n’est pas prévu de les soumettre à des obligations de performances énergétiques. Une telle solution se comprend aisément pour les bâtiments qui ont été construits à partir de 2012, date de l’application d’une des premières réglementations thermiques.

Pour les marchés publics dont sont détenteurs des personnes publiques, ne seront soumis à l’obligation de performance énergétique, uniquement les « marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal Officiel de la République française ».