droit du travail

Par trois arrêts datés du 3 mars 2015 (n° 13-20.549, n° 13-15.551 et n° 13-23.348), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’articulation entre la rupture conventionnelle et le licenciement.

Dans la première affaire (arrêt n° 13-20.549), la Cour pose le principe qu’il est possible de conclure une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d’un licenciement. La rupture conventionnelle vaut alors renonciation commune des parties à ce dernier :

“Et attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur, la cour d’appel, qui a relevé que la date de la rupture du contrat avait été fixée par la convention de rupture au 10 avril 2009 et que l’employeur avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence le 8 avril 2009, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;”

Dans le deuxième arrêt (n° 13-15.551), le juge du droit décide que la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas nécessairement renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire : si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et à prononcer un licenciement pour faute grave :

“Mais attendu, d’abord, que la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu’il s’ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave”

 

Dans le troisième arrêt (n° 13-23.348), la Cour de cassation pose le principe que la signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’ article L. 1332-4 du Code du travail .

Dès lors, l’employeur a deux mois, à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits fautifs, pour prendre une sanction contre le salarié,même si une rupture conventionnelle a été initiée :

“Mais attendu que la signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’employeur ne justifiait pas n’avoir eu connaissance des absences reprochées, dont la dernière était du 11 septembre 2010, que dans les deux mois ayant précédé la convocation, le 16 novembre 2010, à l’entretien préalable, en a exactement déduit la prescription des faits fautifs ; “