L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016.
Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Ce texte, dont l’objectif est la simplification du droit pour une meilleure accessibilité par le citoyen, procède à une profonde modification du code civil ainsi qu’à la codification de nombreuses solutions jurisprudentielles. Cette modification concerne les articles 1101 à 1386. Sur la forme, sont changés les titres III, IV et IV bis du Livre troisième du Code. Ainsi, le nouveau titre III est intitulé « des sources des obligations » (articles 1100 à 1303-4) et est subdivisé en trois sous-titres : « le contrat », « la responsabilité extracontractuelle » et « les autres sources d’obligations. Le nouveau titre IV s’intitule « du régime général des obligations » (articles 1304 à 1352-9) et le titre IV bis « de la preuve des obligations » (articles 1353 à 1386-1).

Sur les sources des obligations :
– Une nouvelle définition du contrat : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art. 1101). Les notions de « donner, faire ou ne pas faire » ont disparu.
-Le principe du consensualisme est clarifié où « l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs » est remplacé par « l’interdiction de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public » (article 1102).
-Le principe de bonne foi est consacré au stade des négociations précontractuelles (article 1104) où un manquement à l’obligation d’information définie dans cet article pourra entraîner la nullité du contrat sur le fondement d’un vice du consentement. La phase de négociation précontractuelle est ainsi consacrée aux articles 1112 à 1112-2.
– Les notions d’offre et d’acceptation (qui étaient jurisprudentielles) sont définies et ont une sous-section à leurs noms (articles 113 à 1122).
– La disparition de la notion de cause (ancien article 1108) concernant la validité d’un contrat qui est remplacée par un « contenu licite et certain » (article 1128).
– le pacte de préférence et la promesse unilatérale sont consacrés aux articles 1123 et 1124.
– L’interdiction de « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur » qui consacre la jurisprudence « Chronopost » (article 1170) et l’insertion des clauses abusives pour les contrats d’adhésion, définies comme « toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article 1171).
-La notion d’imprévision est prévue à l’article 1195 permettant la renégociation du contrat.
– La cession de contrat est également consacrée (articles 1216 à 1216-3)
-Une section relative à l’inexécution contractuelle (articles 1217 à 1231-7) avec la possibilité d’une résolution unilatérale par notification (article 1126).
– La définition de la force majeure (article 1218).
-Les quasi contrats sont consacrés (article 1300).

-Le nouvel article 1382 concerne la preuve par présomption judicaire tandis que la responsabilité extracontractuelle est consacrée à l’article 1240.

Sur le régime général des obligations :
– les conditions potestative, casuelle et portant sur une chose impossible (anciens articles 1169 à 1175) sont supprimées.
-La suppression de la rétroactivité des effets de l’obligation au jour de la conclusion du contrat au profit du jour de l’accomplissement de la condition suspensive (article 1304-6)
-L’insertion de l’obligation cumulative et de l’obligation facultative (article 1306 à 1308)
– Suppression des formalités de signification par huissier (ancien article 1690) dans le cadre d’une cession de créance.
– La mise en demeure du créancier est consacrée s’agissant de la responsabilité extracontractuelle (articles 1345 à 1345-3).

Sur la preuve des obligations :
-La consécration du principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (article 1363)
– Le preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée (article 1364).
– La copie fiable a la même force probante que l’original (article 1379).