LES EFFETS PATRIMONIAUX D’UN JUGEMENT DE SÉPARATION DE CORPS

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2014(n°13-16.044), la première chambre civile de la Cour affirme qu’en vertu des articles 262-1 et 302 du Code civil, le juge peut fixer les effets patrimoniaux du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

Dans cette espèce, le juge aux affaires familiales qui avait prononcé la séparation de corps de deux époux pour altération définitive du lien conjugal, a rejeté la demande du mari sollicitant le report des effets patrimoniaux de la séparation à la date de la séparation de fait, pour fixer en revanche cette date au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.

L’arrêt d’appel a été cassé sur le fondement des articles article 262 à 262-2 du Code civil. .