Par un arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel de Paris qui, le 23 septembre 2013, a ordonné sous astreinte à la société Sephora de cesser d’employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement situé avenue des Champs-Elysées à Paris.

La Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’ article L. 3122-32 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être « exceptionnel ».

Il doit par ailleurs prendre en compte « les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et « [être] justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ». La Cour en déduit que « le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement ».

La Cour de cassation considère que « le fait pour un employeur [d’y] recourir (…) en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite », dans la mesure où la société, qui exerce dans le secteur du commerce de parfumerie, où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité, n’a pas démontré qu’il lui était impossible d’envisager d’autre possibilité d’aménagement du temps de travail.

Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-24.851