Par un arrêt du 3 juin 2020 n°420736, le Conseil d’Etat a été amené à préciser la portée de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme. Cette disposition autorise le juge de l’excès de pouvoir à prononcer un sursis à statuer et fixer un délai pour permettre à l’Administration de régulariser un acte pourtant affecté d’un vice devant entraîner son illégalité.

 

La régularisation possible des vices affectant le bien-fondé d’un permis de construire, justifiant que le juge de l’excès de pouvoir sursoie à statuer, s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.

 

Si, à cette date, ces vices ont disparu à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme supprimant les prescriptions méconnues, la régularisation par un permis modificatif est donc envisageable, quelles que soient l’ampleur et la nature des illégalités commises.

 

En revanche, comme le rappelle la présente décision, les vices de procédure ne pouvaient être réparés qu’en fonction du droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.

Cette solution s’applique également aux documents d’urbanisme pour lesquels le juge de l’excès de pouvoir dispose aussi de l’instrument du sursis à statuer, tel notamment un Plan Local d’Urbanisme.

 

Le vice de forme ou de procédure doit être régularisé en fonction des dispositions en vigueur lors de l’adoption du document, sous réserve qu’il affecte la légalité de l’acte par son influence sur le sens de la décision ou son atteinte à une garantie reconnue aux administrés. Sinon, la régularisation serait inutile, l’irrégularité n’affectant pas la légalité de la décision.

 

S’agissant des autorisations individuelles, il a déjà été admis qu’un permis de construire modificatif puisse être délivré quand la règle d’utilisation du sol, méconnue par l’autorisation initiale, avait été entre-temps modifiée (voir en ce sens CE, 7 mars 2018, n° 404079)

 

CE, 3 juin 2020, n° 420736, SCI Alexandra