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Dans le cas où une opération immobilière n’est pas réalisée du fait du candidat acquéreur ou locataire, notamment lorsque l’acquéreur renonce à l’achat du bien, la Cour de cassation considère que l’agent immobilier ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts, et non pas au montant de la commission.

 

A cet égard , la Cour de cassation, dans deux affaires où des agences immobilières intervenaient en qualité d’intermédiaires (de la conclusion d’une promesse de vente dans un cas, et d’un bail dans l’autre cas), casse l’arrêt d’appel qui a condamné les candidats acquéreurs à verser à l’agent immobilier la commission prévue, et ce, au visa de l’article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ensemble l’article 74 du décret du 20 juillet 1972 (.Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-27.312, Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 14-10.477 )

La Haute Cour considère en effet :

“Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”

PAR CES MOTIFS