LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE MISSION A L’EGARD DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 n° 13-16.362 a pour la première fois affirmé que « lorsque l’entreprise de travail temporaire conclut avec le même salarié sur le même poste de travail de contrats de mission successifs pour des motifs qui ne figurent pas aux articles L 1251-36 et L1251-37 du Code du travail, ces contrats peuvent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ».

En effet, sur le fondement de l’article L1251-37, l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs s’ils ne rentrent pas uns des motifs prévus par ledit article.

En l’espèce l’accroissement temporaire d’activité n’est pas un motif valable de recours à des contrats de mission successifs, ce qui entraine la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.