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L’article L290-1 du code de l’habitation et de la construction dispose que :

« Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique »

Sur ce fondement, il est désormais de jurisprudence constante que les promesses synallagmatiques de vente d’une durée supérieures à 18 mois ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, et non constatée par acte authentique sont nulles.

C’est ainsi que la Cour de cassation a précisé que la promesse synallagmatique de vent d’une durée supérieure à 18 mois devait être constatée par acte authentique ( Cass. Civ3, 18 février 2015, n°14-14.416).