droit du travail

Aux termes d’une décision en date du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par le salarié à l’encontre d’une cour d’appel qui avait considéré que la filature effectuée par un service interne de l’employeur était licite, dès lors que ladite filature ne s’effectuait pas jusqu’au domicile du salarié, et même en l’absence d’information préalable du salarié :

« le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ».

Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18.427