La clause interdisant de procéder au partage d’une indivision successorale réputée non écrite :

Un testament olographe d’un défunt laissant ses deux fils comme successeurs stipulait :
« le partage de mes biens devra avoir lieu à l’amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi ».
Une partie de la succession a fait l’objet de partages amiables mais certains immeubles sont restés indivis, forçant l’un des frères à assigner l’autre en partage.

La cour d’appel de Grenoble, le 16 décembre 2014, a déclarée recevable l’action en partage et réputa non écrite la clause pénale insérée dans le testament, aux motifs qu’elle portait atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage.

Par un arrêt en date du 13 avril 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle précise que seuls les biens restant à partager doivent être décris et que l’assignation en partage n’a pas à donner la consistance du patrimoine existant à l’ouverture de la succession.

Elle affirme également que la clause litigieuse est de nature à interdire, en raison de ses conséquences préjudiciables, la cessation de l’indivision en cas de refus d’un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l’absence d’accord sur les modalités de celui-ci.
Dès lors la clause pénale doit être réputée non écrite car elle « avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage