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La clause d’exclusion de garantie des vices cachés non valable si le vendeur est de mauvaise foi

La clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés est valable entre non-professionnels.
Cependant elle ne peut pas être invoquée par un vendeur de mauvaise foi. Ainsi, pour caractériser cette mauvaise foi, il suffit que le vendeur ait eu connaissance du vice au moment de la vente et n’en ait pas informé l’acheteur.
En effet aux termes de l’article  1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

En l’espèce, des particuliers ont vendu deux lots de copropriété constitués d’un appartement et de combles aménagés. Soutenant que le plancher des combles présentait une faiblesse, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés et a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Contestant le fait que les juges du fond avaient tenu pour acquis que les acquéreurs avaient nécessairement eu connaissance du vice à l’occasion de la réalisation de certains travaux, les vendeurs se sont pourvus en cassation.

Par un arrêt en date du 4 mai 2016 (n° 15-12.429), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs.
Elle estime que ce vice affectait gravement l’usage de la pièce, la rendant même dangereuse.
Dès lors, selon la Cour, le vendeur, ayant réalisé lui-même les travaux d’aménagement, avait nécessairement connaissance du vice, et qu’en conséquence, devait être tenu à l’indemnisation de l’acheteur sans pouvoir bénéficier de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée au contrat.