Incompatibilité entre sport et IJSS ?

 

à Toute pratique sportive doit être expressément autorisée lors d’un arrêt de travail. L’attestation a posteriori du médecin du bien-fondé d’une telle pratique pour le patient n’équivaut pas à une autorisation d’exercice d’activité.

 

Le service de l’indemnité journalière afférente à un arrêt de travail (IJSS) est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée (CSS, art. L. 323-6). En l’espèce, la CPAM avait notifié au requérant un indu ainsi qu’une suspension du versement des indemnités en raison de l’exercice d’une activité non autorisée, la participation à des courses à pied. La victime saisit alors d’un recours la juridiction de sécurité sociale.

 

Pour les juges du fond, la participation à des courses à pied, tant en compétition qu’en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée. Le tribunal en déduit que l’activité sportive ainsi mise en œuvre par la victime sur la période considérée, outre qu’elle n’a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant (TASS Chaumont, 26 déc. 2018).

 

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse, le tribunal a violé l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

 

La jurisprudence est très claire, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Sauf autorisation du médecin traitant, un assuré en arrêt maladie ne doit exercer aucune activité, qu’elle soit rémunérée ou non (CSS, art. L. 323-6). L’interdiction concerne toute activité professionnelle salariée et non salariée exercée par l’assuré.

 

L’exercice d’une activité reste interdit même lorsqu’il coïncide avec les heures de sorties autorisées. Ainsi, sauf autorisation médicale, il est interdit de participer à une compétition sportive pendant un arrêt de travail pour état dépressif même si le médecin a prescrit des sorties libres à l’assuré pour éviter un repli sur soi : la mention « sorties libres » n’équivaut pas à une autorisation d’exercice d’activité

 

 Cass. 2 e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.520