La Cour de Cassation a du se prononcer le 12 septembre 2019 sur un cas de mère porteuse en France. Oui la pratique est aujourd’hui interdite en France ; mais quelles conséquences quand l’enfant nait ? Et ici en particulier lorsque la mère porteuse décide finalement de remettre l’enfant à une autre famille plus offrant ?

 

En l’espèce, deux hommes A et B contractent une convention de gestation pour autrui, aux termes de laquelle leur cocontractante Z devait porter, contre rémunération, l’enfant qu’elle concevrait à l’aide du sperme de B.

Au cours de la grossesse, A reconnaît l’enfant mais la mère porteuse indique finalement au couple que celui-ci était décédé à la naissance.

 

En apprenant que l’enfant était en fait vivant et avait été reconnu par un homme P, au foyer duquel il demeurait depuis sa naissance, l’un des deux hommes du couple porte plainte à l’encontre de la mère biologique pour escroquerie.

Le couple A et B, la mère porteuse Z et P celui qui a finalement accueilli l’enfant sont condamnés pénalement. Il est établi, au cours de l’enquête pénale :

Le père biologique B assigne alors :

 

D’abord, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle et d’ordre public.

Ainsi la cour d’appel relève justement que l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, reposant sur la convention de gestation pour autrui est irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi.

Enfin, l’arrêt tranche et énonce que la réalité biologique n’apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande. Au regard du vécu de l’enfant, celui-ci vit depuis sa naissance chez le P, qui l’élève avec son épouse dans d’excellentes conditions, de sorte qu’il n’est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines.

 

Récemment,  le 4 octobre 2019, la Haute juridiction a statué sur le cas des jumelles des époux M, nées par le procédé de gestation pour autrui également, et a reconnu la filiation établie à l’égard de la  « mère d’intention », considérant que l’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la « réalité biologique ».