famillePar un arrêt en date du 12 décembre 2014, le Conseil d’État statuant au contentieux a rejeté les requêtes en annulation pour excès de pouvoir contre la circulaire de la garde des Sceaux demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger.

Le Conseil d’Etat rappelle que ladite circulaire précise que:

« le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au sens de l’article 47 » ;

 

Pour décider que la circulaire attaquée n’est entachée d’aucun excès de pouvoir, le Conseil d’État considère qu’un simple soupçon d’une gestation pour autrui pour priver l’enfant de la nationalité française constituerait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée :

“11. (…) la seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie ; que, par suite, en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l’article 47, la circulaire attaquée n’est entachée d’aucun excès de pouvoir ;”

Le Conseil d’Etat considère également que:

” la circulaire attaquée ne méconnaît ni le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ni les stipulations du protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, non plus que celles de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ; qu’elle ne porte pas atteinte à l’exercice par l’autorité judiciaire de ses compétences ;”

Le Conseil d’Etat rappelle que l’officier public en charge de la délivrance du certificat de nationalité, qui estime que l’enfant serait né d’une GPA est tenu d’en donner avis au Procureur, et renvoie donc à l’appréciation du Parquet :

“13. Considérant, enfin, que la circulaire attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ;”

 

CE 12 décembre 2014, n°367324,366989,366710,365779, 367317,368861)

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Selection-contentieuse/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-12-decembre-2014-Association-Juristes-pour-l-enfance-et-autres