Rupture de concubinage et rupture de PACS

Et conséquences pour les enfants du couple

 

L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Cette situation prend fin :

 

La loi du 12 mai 2009 a largement étendu les compétences du juge aux affaires familiales en matière de divorce, aux couples de concubins et partenaires de PACS.

Si le recours à ce type de procédure est parfois rendu nécessaire à la résolution des conflits résultant de la rupture d’un concubinage, il n’en demeure pas moins qu’une gestion amiable des conflits doit être privilégiée.

 

Depuis sa création en 1999, le nombre de PACS est en perpétuelle augmentation, jusqu’à attendre 188 947 PACS célébrés en France en 2015 (les chiffres officiels des années 2016 et 2017 ne sont pas encore officiels). Or, s’il est évident dans l’esprit de tous qu’un mariage peut prendre fin par une procédure de divorce, les causes de rupture du PACS sont moins connues, pourtant déterminées par l’article 515-7 du Code civil.

Voici donc les cas de rupture :

 

Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent à l’officier d’état civil/greffe du tribunal du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe de fin.

Le partenaire qui décide unilatéralement de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier d’état civil/greffe du tribunal qui a procédé à son enregistrement.

 

En principe, c’est aux partenaires pacsés qu’il revient d’organiser eux-mêmes la liquidation des biens acquis pendant leur union. Il faudra alors appliquer les règles de la convention de PACS et, à défaut, lesdits biens suivront les règles de l’indivision et devront être partagés.

Toutefois, à défaut d’accord, il est prévu que le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice du dommage éventuellement subi. Le juge peut également intervenir aux fins de régler les questions relatives aux enfants du couple.

La fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant des enfants nés hors mariage n’est protégée par aucun cadre juridique dans le cadre de la séparation.

Il est donc souvent nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les modalités d’exercice des droits et devoirs des parents envers leur(s) enfant(s).

 

Cette procédure permet de fixer:

 

Les enjeux sont extrêmement importants notamment dans le cadre de ruptures conflictuelles. Il convient donc de formuler des demandes précises laissant peu de place à l’interprétation et prévoir une éventuelle médiation familiale.

 

Quant à la procédure, il convient de procéder à un dépôt au greffe du juge aux affaires familiales de la requête et des pièces. Les parties sont ensuite convoquées à l’audience, non publique. La décision sera alors notifiée dans les 8 jours de son prononcé aux parents et appel pourra êtrre formé dans le mois de la notification.

 

Les nouveautés au 1er novembre 2017 en matière de succession

 

La loi du 18 novembre 2016 et son décret d’application en date du 28 décembre 2016 en matière successorale ont fixé différentes applications dans le temps de leurs dispositions. Certaines sont applicables aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, les voici :

 

 

 

Actualité jurisprudentielle en matière d’établissement de filiation

 

Le 18 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation, entend assurer la protection des droits de la personne, en notamment celle des modalités d’établissement de la filiation portées sur les registres de naissance de l’état civil. La filiation appartient à la sphère privée et doit être protégée comme telle.

 

Dans cette affaire, un livre publié fait état du caractère adoptif de la filiation d’un homme Ce dernier intente une action en justice contre son auteur et son éditeur pour que soit réparée l’atteinte ainsi portée à sa vie privée.

La cour d’appel avait condamné l’auteur et l’éditeur au paiement de dommages et intérêts, estimant que la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive d’un homme, portait atteinte à la vie privée de l’intéressé. “La filiation adoptive appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille”.

Non satisfaits, l’auteur et l’éditeur ont alors formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté.

 

La Cour précise : « Après soixante-quinze ans à compter de leur clôture, les registres de naissance de l’état civil sont des archives publiques communicables à toute personne qui en fait la demande”. MAIS, par exception, la Cour ajoute que “certaines informations qu’ils contiennent sont protégées par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention EDH” relatifs au respect de la vie privée et notamment les modalités d’établissement de la filiation.