Immeuble en pierre, Paris.

Dans un arrêt en date du 15 avril 2015, (Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-11.575 ), la Cour de cassation a rappelé la décision du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’ article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, aux torts exclusifs du mari, et accordé à l’épouse une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l’immeuble appartenant en propre au mari, ayant constitué le domicile conjugal.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’ article 274 du Code civil , et de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, qui avait jugé que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’ article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital. Elle ne saurait donc être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation :

Vu l’article 274 du code civil ;

Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour attribuer à Mme Y…, à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d’un immeuble personnel au mari, l’arrêt retient que l’accord de l’époux débiteur n’est pas nécessaire puisque ce bien n’a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE”

Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-11.575