Immeuble en pierre, Paris.
Aux termes d’un arrêt en date du 17 avril 2015, la cour d’appel de Paris a eu à se pencher sur des désordres affectant la façade d’une banque : celle-ci avait fait revêtir ses façades pour faire peau neuve.
Malheureusement, au bout de 5 ans le revêtement se dégradait considérablement.
La banque a donc recherché la responsabilité décennale du constructeur, arguant du fait que le délabrement de ses façades était contraire à la destination de l’immeuble, un immeuble délabré inspirant la défiance.
La Cour d’appel la déboute, et précise que l’impropriété à destination d’un immeuble en raison de désordres de nature purement esthétique exige des circonstances particulières, tel qu’un immeuble classé ou de grand standing.

La Cour considère en effet qu’ en l’espèce, il n’est pas démontré que la dégradation partielle de l’habillage de la façade de l’agence bancaire (affectant essentiellement le mur pignon coté Est) soit telle que l’agence puisse être considérée comme offrant l’aspect d’un établissement délabré inspirant la défiance à la clientèle locale. En l’absence d’élément susceptible de révéler que l’aspect prématurément vieilli des panneaux de parement litigieux aurait eu un quelconque impact sur l’activité de l’établissement bancaire, le dommage esthétique constaté ne peut donc pas caractériser une impropriété à destination et la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être engagée.(CA Paris, 17 avr. 2015, n° 13/20370 : JurisData n° 2015-009143)