Justice-marteau

 

Aux termes de l’ article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles , il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz de procéder à l’interruption de leurs services, pour les résidences principales. Le même article précise que “ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année”.

C’est au regard de ces dispositions que le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mars dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SAUR SAS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du troisième alinéa de l’ article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles .

Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 29 mai 2015 (JO 31 mai 2015, p. 9051;Cons. const., 29 mai 2015, n° 20), que l’ article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles n’était pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 mai avertit que « les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur ; que les règles applicables à la distribution de l’eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer la continuité de la distribution de cette ressource » et de ce fait juge conforme la dernière phrase du troisième alinéa de l’ article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles .