Immeuble en pierre, Paris.

Aux termes d’un arrêt en date du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que les travaux dans les parties privatives d’une copropriétés ne peuvent être effectués que dans une certaine limite.

Ils doivent notamment respecter le règlement de copropriété, et le copropriétaire ne peut pas utiliser abusivement les parties communes pour les réaliser.

A défaut, le syndicat des copropriétaires peut solliciter la suspension des travaux.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en l’espèce, où un copropriétaire avait entrepris des travaux dans son appartement, en utilisant les parties communes notamment par l’installation d’un monte charge pour évacuer les gravats :

 

“Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux entrepris par les consorts X… dans les lots leur appartenant au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avaient un nécessaire impact sur la vie des autres copropriétaires du fait de l’installation d’un monte-charge dans la cage d’escalier et de l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi pendant la quasi-totalité de la journée et retenu que la mesure de suspension des travaux se justifiait à raison du non respect du règlement de copropriété, la cour d’appel, tenue d’apprécier le bien-fondé, en fait et en droit, des prétentions qui lui étaient soumises sans être liée par la décision rendue en référé, a pu en déduire, sans dénaturation de l’ordonnance de référé et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au droit d’information du syndic pour des travaux réalisés dans les parties privatives et à l’impossibilité de remettre en cause la décision de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution, que la mesure de suspension des travaux était justifiée et débouter les consorts X… de leurs demandes ;” ( cass civ 3, 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23853 )