Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la Cour de cassation est venue préciser la distinction entre l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance des risques de catastrophes naturelles. L’article L.125-1 du Code des assurances précise que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

En l’espèce, une maison a subi des désordres suite à des épisodes de sécheresse répétés. Si les propriétaires avaient procédé à des travaux de reprise sous le contrôle et la direction exclusifs de leur assureur multirisque habitation il demeure pas moins que peu de temps après la cession du bien, des désordres sont apparus suite à l’insuffisance des travaux de reprise réalisés. Les acquéreurs ont obtenu la condamnation des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale. Un recours en garantie a alors été exercé contre leur assureur multirisque habitation, estimant que ce dernier était débiteur d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux réalisés. Dans cette espèce, la question était de savoir si l’assureur du bien ayant supervisé les travaux de reprise des désordres, engageait sa responsabilité si ces travaux s’avèrent insuffisants ?

La cour a répondu par la négative en énonçant que : « La responsabilité d’un assureur multirisques habitation ne peut être retenue en cas d’apparition de dommages dus à l’insuffisance des travaux de reprise qui ont été exécutés sous sa direction dès lors que l’insuffisance des prescriptions étaient inconnue ». (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2017, n° 16-19.899). n