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Aux termes d’un arrêt en date du 6 mai 2015, la Cour de cassation a écarté une clause insérée dans un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans qui provoyait que la prise de possession des lieux avant le PV de réception entraîinait la réception sans réserves.

Dans cette affaie, deux personnes concluent avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Les conditions particulières du contrat prévoient notamment que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître de l’oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible ».

Puis les deux maîtres d’ouvrage, assignent la société de constructionen paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l’exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l’ article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation , et en paiement de sommes.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait considérée comme non écrite la clause susvisée, au motif que ladite clause, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues :

“Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;(…)” (Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 13-24.947 )