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Compétence du juge administratif en matière de responsabilité décennale des constructeurs

Une commune, en qualité de maître d’ouvrage, a attribué à différentes sociétés un lot de travaux d’aménagement de la traversée de son bourg.
Suite à de nombreux désordres, la commune a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux en vue de la condamnation des maîtres d’œuvre.

Le Juge des référés, s’appuyant sur la garantie décennale, a condamné solidairement les sociétés à verser une indemnité à la commune.
La garantie décennale étant par ailleurs la garantie due par un constructeur et couvrant la réparation de certains dommages pouvant affecter une construction pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Cependant, l’ordonnance a été annulée en appel, en ce qu’elle avait fait droit aux appels en garantie de seulement l’un des maîtres d’œuvre.
En effet, la société appelante a soulevé le moyen selon lequel sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil, et dénonce ainsi l’incompétence du juge administratif, n’ayant pas selon elle la qualité de fabricant de l’ouvrage.

Par un arrêt en date du 4 avril 2016 (7ème et 2ème sous-sections réunies, n°394196), le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal administratif.
En effet, le Conseil d’Etat indique que le Juge administratif est tenu de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à engager la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité.

Dès lors, la personne publique maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité décennale des constructeurs devant le Juge administratif.