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Une société de vente de boissons signe un contrat d’approvisionnement avec une société de transport.

Puis elle cède son fonds de commerce à une autre société, qui informe la société de transport qu’elle rompt le contrat d’approvisionnement, au motif qu’elle assurera elle-même lesdits approvisionnements.

Se prévalant de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec ses précédents co-contractants, la société de transport a assigné l’auteur de la rupture en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La société de transport a été mise en liquidation judiciaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de lasociété de transport, et considère qu’il ressort des constatations et appréciations de la cour d’appel, qui n’a pas méconnu la nature délictuelle de la responsabilité encourue sur le fondement de l’ article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce , qu’elle « a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier la société Vivien n’avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la société Elidis ».

(Cass. com., 15 sept. 2015, n° 14-17.964, FS-P+B)