Immeuble en pierre, Paris.

 

Au termes d’un arrêt du 7 octobre 2015 (N° de pourvoi: 14-19912 ) la Cour de cassation a rappelé que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession .

 

C’est ainsi qu’elle a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré qu’un co-héritier qui agissait seul en nullité contre un acte de vente, sans le concours des autre co-héritiers, devait être débouté :

“Attendu que, pour confirmer le jugement de première instance qui a déclaré l’action irrecevable, l’arrêt retient, par motifs propres, que M. A…, qui ne justifie pas de l’envoi en possession du chef de la succession d’Antonio X…, ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, et, par motifs adoptés, qu’en toute hypothèse, même s’il justifiait être successible, il ne saurait revendiquer plus que la moitié des droits indivis, de sorte qu’il n’a pas intérêt à agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. A…, saisi de plein droit des biens, droits et actions de la défunte, avait qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action en revendication de la propriété indivise des biens prétendument soustraits par M. et Mme Z…de la succession de sa mère, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”