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Par acte authentique reçu par notaire, un propriétaire vend un bien immobilier à une SCI, dont l’un des associés est notaire. Alléguant la vileté du prix, le vendeur assigne la société en nullité de la vente. Devant la cour d’appel, son héritière conclut à l’existence d’un vice du consentement du vendeur et, à titre subsidiaire, soutient que l’acte authentique était un faux, ayant été rédigé en réalité par le notaire, associé de la SCI ayant acquis le bien.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2013) déclare recevable, régulière et bien fondée l’inscription de faux incidente et, en conséquence, prononce la nullité de la vente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI. Après avoir constaté que l’acte authentique mentionne qu’il a été dressé et signé par le notaire, en son office, l’arrêt relève que cet acte a été en réalité passé en l’étude d’un autre notaire, habituellement chargée des intérêts du propriétaire, et associé de la SCI ayant acquis le bien.

Ledit notaire a reconnu l’avoir rédigé et a donc admis, sans pouvoir invoquer une simple erreur matérielle, l’existence de la fausse mention du lieu où l’acte avait été passé. Cette indication, pour la Cour de cassation, a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l’acte litigieux, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI.

“Mais attendu qu’après avoir constaté que l’acte authentique du 14 juin 2006 mentionne qu’il a été dressé et signé par Jean-René X…, en son office situé à Salernes, l’arrêt relève que cet acte a été en réalité passé en l’étude de Mme C…, notaire à Lorgues, habituellement chargée des intérêts de Pierre Y… ; qu’il énonce que Mme C…, qui était présente en qualité de représentante légale de la SCI, acheteur, avait reconnu l’avoir rédigé et avait donc admis, sans pouvoir invoquer une simple erreur matérielle, l’existence de la fausse mention du lieu où l’acte avait été passé ; qu’il retient que cette indication a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l’acte litigieux, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI  (…)” ‘Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n°  14-13.206