L’action en responsabilité décennale implique que soit constatée l’existence d’un ouvrage

 

Par un arrêt en date du 16 janvier 2020, la Cour de cassation jugea qu’une cour d’appel ne pouvait pas écarter la responsabilité décennale d’un groupement momentané d’entreprises sans rechercher si les travaux objet du marché ne constituaient pas dans leur ensemble un ouvrage.

 

En l’espèce, EDF confie à un groupement momentané d’entreprises (GME) des travaux d’aménagement dans un groupe d’immeubles. Une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage est confiée à un autre prestataire. Une entreprise du GME chargée de l’installation de cloisons amovibles se fournit auprès d’un tiers en plateaux de verre pour ces cloisons. La réception a lieu sans réserve le 1er décembre 2010. Les vitrages de plusieurs cloisons s’étant brisés spontanément, EDF engage une action en responsabilité décennale contre les intervenants.

La cour d’appel de Versailles écarte la responsabilité décennale des constructeurs. Elle considère que la pose des cloisons constitue des travaux d’aménagement intérieur simples et réversibles ne caractérisant pas la réalisation d’un ouvrage de construction immobilière.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les travaux « objet du marché conclu avec le GME constituaient dans leur ensemble, un ouvrage ».

 

En effet, la responsabilité décennale implique la réalisation d’un ouvrage, condition visée par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. L’ouvrage s’entend en principe de celui qui est réalisé à l’aide de travaux de construction. Mais la notion n’est pas très claire et la jurisprudence se livre généralement à une analyse au cas par cas, en privilégiant l’assise immobilière de l’ouvrage. En tout état de cause, le juge du fond qui retient la garantie décennale doit constater l’existence de cet ouvrage.

 

C.CASS, 3e CIV, 16 janvier 2020, n°18-24.948