Immeuble en pierre, Paris.

 

 

 

Une société commerciale domiciliée dans un local à usage d’habitation n’entraîne pas un changement de la destination des lieux.
La troisième chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt datant du 25 février 2016 (Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 15-13.856), rappelle que la domiciliation d’une personne morale dans un local à usage d’habitation n’est pas suffisant à conférer à l’occupation un caractère commercial si aucune activité n’y est exercée.

En l’espèce, un contrat de bail a été signé, prévoyant une clause d’occupation bourgeoise, qui est une clause d’un règlement de copropriété d’où il ressort que les locaux privatifs peuvent être utilisés pour l’habitation personnelle de leurs occupants mais aussi pour l’exercice d’activités professionnelles libérales.

Le preneur, représentant légal d’une personne morale, y a domicilié sa société dans les locaux à usage d’habitation.

Dès lors le bailleur a assigné les locataires en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux au motif d’une violation de la clause d’occupation bourgeoise, au regard de l’article 1134 du code civil. En effet il soutient que la domiciliation d’une société commerciale suffit à conférer à l’occupation un caractère commercial.

La Cour de cassation est claire : la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée.