Une nouvelle autorisation de construire n’éteint pas a priori l’action antérieure qui conteste un refus

Quid du non-lieu à statuer en urbanisme.

En principe, si le juge administratif constate que la requête dont il a été saisi est devenu sans objet, il n’y a pas lieu à statuer. De ce fait, un non-lieu est prononcé. En effet, l’objet de la requête étant une réclamation de la partie demanderesse, sa disparition a comme conséquence l’extinction de l’instance.

Le contentieux relatif aux autorisations de construire en urbanisme relève l’existence de plusieurs causes de non-lieu à statuer. Cela permet au juge administratif de mettre un terme à une instance introduite de manière régulière. C’est le cas où un acte disparaît rétroactivement, soit par retrait, soit par annulation.

En l’espèce, une demande de permis d’aménagement avait été refusé. De ce fait, la partie demanderesse s’est pourvu en appel pour contester cette décision. Bien que l’affaire ne soit pas encore définitivement jugée, une nouvelle demande de permis d’aménagement a été autorisé sur le même bien, et ce, en apportant des modifications substantielles au regard du refus prononcé lors de la première demande.

Le Conseil d’Etat semble abandonner sa jurisprudence traditionnelle en matière de permis de construire. Si les juges du Palais considéraient qu’ « un nouveau permis délivré sur une même assiette foncière emportait implicitement le retrait du permis de construire initial » (CE, 3 octobre 2003, Commune de Roquebrune Cap Martin, n°23-2564), le raisonnement est analogue dans notre espèce. Il reprend l’approche jurisprudentielle de la renonciation à juger qui est consacré par l’arrêt Société Semmaris du Conseil d’Etat (CE, 26 juin 2005, n°262-507 et 262-28) qui estime que « le recours contre l’annulation d’un permis de construire ne perd pas son objet, même si, après cette censure, un deuxième permis a été délivré, puis un troisième, l’exécution du deuxième ayant été suspendue ».

Si l’objet d’un recours contre un refus de permis d’aménager peut-être susceptible de devenir sans objet, notamment lorsqu’une seconde demande a été autorisé par l’administration sur le même bien, il faut que ses deux demandes soient semblables. A défaut, la disparition de l’objet ne peut être constaté pour des demandes différentes, même si elles portent sur un même bien. C’est ce principe qui est mis en évidence dans notre arrêt.

Le Conseil estime qu’en prononçant un non-lieu pour défaut d’objet au contentieux relatif à la première demande, la Cour d’appel administrative a commis une erreur de droit et une insuffisance de motivation pour constater le non-lieu à statuer (CE , 26 sept. 2016, n° 385627). Le recours contre la décision de refus n’a pas perdu son objet car l’autorisation accordée n’est pas équivalente à celle litigieuse.

Cependant, lorsque qu’une ordonnance suspendant l’exécution d’un permis de construire est rendue, mais qu’une nouvelle demande de permis portant sur le même terrain est délivrée postérieurement, « la première autorisation est implicitement mais nécessairement retirée » (CE, 24 juin 2014, n°366-498). En effet, l’arrêt Société Castel Invest indique que les juges de cassation n’ont pas à se prononcer sur l’ordonnance initiale.