Sanction du non-remboursement des sommes versées par un consommateur ayant exercé son droit de rétraction dans un contrat de vente à distance 

Le Code de la consommation a été modifié par une ordonnance du 14 Mars 2016 (n°2016-301).

Dans sa rédaction antérieure existait un article L. 121-21-4, traitant de la vente à distance, dont le troisième alinéa sanctionnait le remboursement tardif du professionnel à la suite de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétraction. Il prévoyait que les sommes dues par le professionnel seraient majorées du taux d’intérêt légal, et ce, de façon progressive. Plus le professionnel remboursait tardivement, plus cela était élevé. Cet alinéa fait désormais l’objet d’un article à part entière,l’article L. 242-4 du Code de la consommation.

Un professionnel a considéré que ce troisième alinéa le privait du droit au recours effectif à un juge et violait son droit de propriété. La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juillet 2017, a rejeté sa demande (n°17-10.255).

Elle considère que le professionnel bénéficie de la possibilité d’une part, d’engager une action devant une juridiction pour obtenir la restitution des sommes indûment versées, et d’autre part, de contester en défense la demande de remboursement du consommateur. Par ailleurs, elle met l’accent sur la protection, grâce à cet alinéa, de la partie faible qu’est le consommateur. Elle considère qu’elle est proportionnée dès lors que la sanction ne se déclenche qu’à l’issue d’un délai de 14 jours après rétractation par le consommateur, et qu’au surplus la sanction est progressive. Il n’y a pour la Cour de cassation pas de violation du droit de propriété du professionnel.