Quels critères pour reconnaitre l’état de catastrophe naturelle ?

La méthode et les critères, qui conduisent à constater l’état de catastrophe naturelle semblent conduire à un contentieux certain.

 

L’article L. 125-1 du code des assurances pose un régime légal d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale. Ce contrat d’assurance ouvre droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur des biens situés en France.

 

Mais qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle ?

« Les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »

 

Comment peut-on constater cet état de catastrophe naturelle ?

Il faut respecter la procédure (CAA Marseille, 2 mai 2011, n° 08MA04208, Commune de La Roque-d’Anthéron). Il faut un arrêté ministériel qui vient déterminer les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant s’y afférent. Si une commune demande la reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle, il faudra une décision interministérielle. La décision rendue sera motivée et notifiée aux communes concernées. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture, sauf exception où ce délai sera raccourci.

Le contrôle du juge sur les éléments d’appréciation de cet état de catastrophe naturelle par les autorités publiques sera strict. En effet il faut démontrer que le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols présente une « intensité anormale ».

En l’espèce, la Commune de Meudon avait produit une requête pour se voir reconnaitre l’état de catastrophe naturelle suite aux sécheresses de 2009. Un arrêté ministériel en date du 13 décembre 2010 est venu débouter la commune de ses prétentions. Un appel est formé devant la Cour d’appel de Versailles, qui prend parti pour la commune et caractérise l’état de catastrophe naturelle. De ce fait le ministre de l’intérieur saisi la Haute Juridiction.

Le Conseil d’Etat s’aligne sur la position de la Cour d’appel. Il a jugé que le refus de reconnaître l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, ne peut pas être fondé sur le fait qu’ « un agent naturel ne revêtait pas une intensité anormale sur au moins 10 % du territoire communal ».

En somme, le Conseil, dans un arrêt du 20 juin 2016 (n° 382900), affirme que la Cour administrative d’appel a légalement justifié sa décision, au motif notamment que le ministre avait ajouté des critères qui ne sont pas prévus par la loi. Seule la méthode prévue par Météo France, très technique, permet de calculer cette anormalité de l’intensité du phénomène dommageable.

La pertinence de ces critères ne propose pas de « risque zéro », mais ils sont « le moins inadaptés possible, en l’état des techniques et des connaissances ».

Une autre affaire témoigne de cette interprétation classique du Conseil d’Etat quant au contrôle du juge sur les éléments d’appréciation de l’état d’urgence. A savoir qu’on ne peut refuser de constater l’état de catastrophe naturelle, qu’au motif que les dommages pouvant résulter de chutes de neige soient « un risque assurable » (CE, 10 févr. 1993, n° 91418, Ets Jean Diant et Cie ).