Le 24 mars 2014, la Loi ALUR prononçait la mise à mort des Plans d’Occupation des Sols (POS) au profit du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  Le risque pour les Communes retardataires est de se voir appliquer les règles nationales en l’absence d’approbation du projet de PLU. L’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ». Ainsi, les communes ayant entrepris la révision de leur POS pour le transformer en PLU doivent achever cette procédure avant le 26 mars prochain, sous peine d’être de nouveau soumises aux Règlement National d’Urbanisme (RNU). La récente loi relative à l’égalité réelle en Outre-Mer du 28 février 2017 vient d’accorder un délai de grâce aux communes d’Outre-Mer jusqu’au 26 septembre 2016. Soit le POS reste applicable jusqu’à la fin de la procédure d’élaboration du PLU dans l’hypothèse où une procédure a été engagée, soit la commune dispose d’un délai de 18 mois pour se mettre en conformité aux exigences prévues par la Loi ALUR.  L’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme prévoit : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».

Sans apporter de mobile particulier à introduire un tel dispositif dérogatoire, le législateur a décidé d’appliquer aux communes d’Outre-Mer une règle différente de celle applicable aux communes de la Métropole. Alors que les délais procéduraux, appelés « délais de distance », sont justifiés par l’éloignement, voire l’insularité, le délai de mise en conformité des documents d’urbanisme prévu par le législateur ne semble quant à lui pas présenter de motif objectif.