Par un arrêt en date du 22 mars 2016 (Cass. crim., n° 13-87.650), la Cour de cassation considère que les juges du fond sont tenus de statuer sur l’évaluation chiffrée de la réparation du préjudice écologique prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement.
En l’espèce, une société d’exploitation pétrolière a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices à la suite d’une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire occasionnée par une rupture de tuyauterie.
L’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), constituée partie civile, forme une demande d’indemnisation du préjudice écologique consistant en la destruction d’espèces d’oiseaux protégées.
La cour d’appel (CA Rennes, 27 sept. 2013) déboute l’association aux motifs que la destruction des espèces, dont le préjudice est chiffré sur la base d’une estimation, n’est pas prouvée. De plus, les juges ont ajouté que la partie civile avait confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique car évaluant son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie protégée.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que ni l’insuffisance ni l’inadaptation du mode d’évaluation du préjudice proposé par l’association ne permet de la priver de son droit à réparation fondé sur l’article 162-9 du Code de l’environnement.
Il incombe donc aux juges du fond, et non à la partie civile, « de chiffrer, en recourant si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique » qui a déjà été caractérisé.